A-21.1, r. 2 - Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et l’élimination des archives publiques

Texte complet
7. Un organisme public doit compléter un bordereau de versement pour chaque boîte de documents et y inscrire les renseignements suivants:
1°  le nom de l’organisme public qui verse les documents;
2°  le nom de l’unité administrative d’où proviennent les documents;
3°  la quantité de documents;
4°  le titre ou le sujet des documents et, le cas échéant, leur code de classification;
5°  le support d’information des documents;
6°  la date du plus ancien ou du plus récent document;
7°  le délai d’inaccessibilité à l’égard de chaque document dont l’accès est refusé par l’organisme public en vertu des articles 18 à 22, 27, 30 à 32 et 35 à 41 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
8°  le numéro de la boîte dans laquelle se trouvent ces documents;
9°  le numéro donné au bordereau de versement par l’organisme public qui le complète.
Si l’organisme public possède un plan de classification, il doit compléter un bordereau de versement en suivant ce plan pour les documents dont le support est le papier.
L’organisme public doit également dater et signer le bordereau.
D. 1894-85, a. 7.